Si une raison individuelle n’a pas été radiée (quelles que soient les raisons de cette absence de radiation), alors les effets de l’inscription doivent demeurer. Le Tribunal fédéral ne s’est semble-t-il pas encore penché sur une situation entièrement comparable à la présente, mais il a déjà jugé qu’il est correct, dans le cadre de l’application de l’art. 159a ORC, de se fier à l’inscription au registre du commerce telle qu’elle existe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2024 du 14 janvier 2025 consid. 3.5). 14.7 En l’espèce, la commination de faillite du 2 février 2024 a été notifiée à la recourante le 22 février 2024.