i ORC (cette dernière disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier 2021). La communication à l’Office du registre du commerce qui était nécessaire a été omise. Après consultation du dossier de l’exécution de la faillite de l’Office des faillites, la 2e Chambre civile constate que ce dernier n’a pas non plus procédé à une information de l’Office du registre du commerce. 14.6 Les éléments qui précèdent ne justifient toutefois pas de retenir que la décision d’ouverture de la faillite prononcée serait nulle. En effet, vu l’effet de publicité attaché au registre du commerce par la loi (art. 936 al. 1 du Code des obligations ;