n’existait pas au moment du prononcé de la première faillite de la recourante (le 14 février 2019), mais elle était déjà en vigueur lors du prononcé de la clôture de la faillite (le 23 mars 2021), si bien qu’elle était déjà applicable (art. 173 al. 1 ORC), vu que l’ordonnance de modification de l’ORC du 6 mars 2020 ne contient pas de dispositions transitoires spéciales (RO 2020 971). Selon l’art. 159a al. 1 let. b ORC, l’entité juridique est radiée d’office lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal, mais d’éventuelles dispositions contraires du tribunal sont réservées.