14. Il convient premièrement d’examiner si la décision de faillite attaquée est nulle, selon la conclusion principale de la recourante. Cette dernière fait valoir que lors de la clôture de la première procédure de faillite menée contre elle, sa raison individuelle aurait dû être radiée d’office, ce qui implique qu’elle ne pouvait ensuite plus être poursuivie par voie de faillite. 14.1 Il ressort de la prise de position de l’Office des faillites du 24 décembre 2024 qu’une première faillite a effectivement été prononcée le 14 février 2019. Cette faillite a été clôturée le 23 mars 2021.