13. En matière de recours contre un prononcé de faillite, le droit fédéral lui-même prévoit l’admissibilité des moyens de preuve nouveaux (contrairement à la réglementation de l’art. 326 CPC), même lorsque les faits se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase LP). En l’espèce, tous les justificatifs produits à l’appui du recours sont recevables. Les justificatifs, dossiers et renseignements demandés (sur requête ou d’office) auprès de l’Office des poursuites, de l’Office des faillites et de l’Office du registre du commerce peuvent également être pris en considération.