4. Les documents produits le 24 décembre 2024 par l’Office des poursuites et par l’Office des faillites (y compris la prise de position de ce dernier) ont été communiqués aux parties par ordonnance du 27 décembre 2024 et l’effet suspensif a été octroyé au recours. Par cette même ordonnance, une avance de frais complémentaire de la recourante a été exigée, le recours a été notifié à C.________ (ci-après : l’intimée) et un délai a été fixé à cette dernière pour déposer une réponse, respectivement une prise de position.