2. Par mémoire du 20 décembre 2024 (reçu par la Cour suprême le 23 décembre 2024), A.________ (ci-après également : la recourante), par Me B.________, a recouru contre la décision de mise en faillite. Elle a pris les conclusions suivantes : Au préalable 1. Accorder l'effet suspensif au présent recours dirigé contre la décision du 2 décembre 2024 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononçant la faillite de la recourante ; 2. Partant surseoir à prononcer la faillite de la recourante jusqu'à ce que la décision sur recours soit connue ; Sur le fond 3.