25. S’agissant de la procédure de recours, la recourante obtient entièrement gain de cause. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à CHF 750.00 (art. 61 al. 1 en relation avec l’art. 48 al. 1 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]), doivent dès lors être mis à la charge de l’intimé. Le montant est intégralement prélevé sur l’avance effectuée par la recourante, l’intimé devant lui rembourser ce montant