12 V. Frais et dépens 23. Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les dépens ne sont en principe alloués que si l’ayant droit les a expressément réclamés (Denis Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 105 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à charge de la partie succombante.