La question de savoir si la notification de ces actes était régulière puisqu’ils n’ont pas été adressés au domicile principal de la recourante peut demeurer ouverte. Dès lors que la recourante a pu malgré tout prendre connaissance de ces documents et former opposition, respectivement interjeter recours dans les délais impartis, ses intérêts dignes de protection ont été sauvegardés et le vice de notification réparé. 22.7 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance du 25 août 2022 n’a pas été valablement notifiée à la recourante par la publication du 12 octobre 2022 effectuée dans la feuille officielle du canton de Berne.