Il n’était pas non plus possible de procéder à une telle notification sur la base de l’art. 141 al. 1 let. b CPC, puisque les tentatives de notification par courrier recommandé puis par remise personnelle n’ont été intentées qu’à F.________ et non au domicile principal de la recourante. 22.5 En outre, la recourante n’avait pas communiqué aux autorités que son adresse de F.________ pouvait, respectivement devait servir d’adresse de notification, de sorte que les notifications qui lui étaient adressées devaient l’être à son domicile principal.