Au vu de ce qui précède et des éléments au dossier, la première instance ne pouvait pas conclure que les actes judiciaires pouvaient être notifiés à la recourante à F.________, en vertu de l’art. 138 al. 1 CPC, puisqu’elle n’y avait qu’un domicile secondaire. Elle aurait dû rechercher le lieu où se trouvait le domicile principal de la recourante, ce qu’elle n’a pas fait, étant rappelé qu’un indice fort concernant l’existence de ce domicile à G.________ ressortait de la reconnaissance de dette. Partant, il n’était pas possible d’appliquer l’art. 141 al. 1 let.