et que la 2e Chambre civile ne peut revoir que sous l’angle de l’arbitraire l’établissement des faits dans le cadre de la présente procédure de recours. Il apparaît toutefois vraisemblable, en l’état du dossier, que le domicile de la recourante se trouvait à G.________ le 25 août 2022. Il appartiendra à la première instance d’examiner en détails la question du domicile de la recourante en fonction des allégués des parties à ce sujet. 22.4 Au vu de ce qui précède et des éléments au dossier, la première instance ne pouvait pas conclure que les actes judiciaires pouvaient être notifiés à la recourante à F.________, en vertu de l’art.