1 CPC, où se trouvait le domicile de la recourante avant de rendre sa décision et appliquer la jurisprudence à ce sujet (ATF 136 III 373). 22.3 Il découle des éléments qui précèdent que la recourante, au moment où la première instance a essayé de procéder à la notification de son ordonnance du 25 août 2022, n’était très vraisemblablement pas domiciliée à F.________. Il n’est toutefois pas possible de répondre définitivement au point de savoir où se trouvait le domicile de la recourante au sens de l’art. 23 al. 1 CC sans examen plus approfondi.