10 procéder à la notification des actes judiciaires. Ces démarches étaient en outre particulièrement imposées par la nécessité de la première instance de statuer sur sa compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC en relation avec l’art. 60 CPC). En effet, conformément à l’art. 84 al. 1 LP, c’est le juge du for de la poursuite qui est compétent pour statuer sur les requêtes en mainlevée. Le for de la poursuite est impératif (ISABELLE CHABLOZ, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, no 5 ad art.