– qui ne conteste pas en procédure de recours que le domicile principal de la recourante se trouvait à G.________ – et par les renseignements de la commune municipale de F.________. Cependant, à l’aune de ces renseignements, elle aurait dû constater que la question du domicile de la recourante posait problème, dès lors qu’elle ne disposait que d’un domicile secondaire à F.________. La première instance aurait par conséquent dû effectuer des démarches supplémentaires pour déterminer où se trouvait le domicile principal de la recourante, c’est-à-dire son domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC, afin de pouvoir y