2020 (titre no 2 du bordereau du 22 août 2022 de l’intimé) et y est indiquée comme étant son domicile (« domiciliée à … »). Ni l’intimé ni la première instance n’ont effectué de démarches particulières pour connaître l’adresse exacte du domicile de la recourante. La première instance s’est contentée de l’adresse indiquée par l’intimé – qui ne conteste pas en procédure de recours que le domicile principal de la recourante se trouvait à G.________