22. Appréciation de la Cour de céans 22.1 En l’espèce, il y a d’emblée lieu de constater que la recourante n’avait pas formellement son domicile principal à F.________ au moment où la première instance a essayé de procéder à la notification de son ordonnance du 25 août 2022. En effet, il ressort des renseignements du 14 septembre 2022 de la commune municipale de F.________ que la recourante avait certes une adresse dans cette commune, mais qu’il s’agissait d’un Nebenwohnsitz, soit un domicile secondaire, et non pas de son domicile principal.