Les violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et n'entraînent en principe que l'annulabilité de la décision viciée. La nullité doit cependant être retenue en cas d'atteinte spécialement grave aux droits essentiels des parties. Le fait d'utiliser la voie édictale alors que ses conditions ne sont pas réalisées constitue un motif de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2 et les références citées). La nullité d’une décision peut être constatée d’office et en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4 et les références citées).