8 BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 10 ad art. 138 CPC en relation avec no 9 ad art. 133 CPC ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral admet cependant que les parties communiquent une simple adresse de notification, autre que celle du domicile (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). 21.4 Une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.