21. Principes juridiques 21.1 Conformément à l’art. 84 al. 2 LP, dès réception de la requête, le juge du for donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit sur la requête de mainlevée, puis notifie sa décision dans les cinq jours. 21.2 L’art. 136 CPC dispose que le tribunal notifie aux personnes concernées notamment : les citations, les ordonnances, les décisions et les actes de la partie adverse. Conformément à l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al.