2022, no 93 ad art. 84 LP), il faut relever que cette qualification n’a d’importance que s’agissant de la question de l’application des règles concernant les féries. En effet, l’art. 145 al. 4 CPC prévoit une réserve expresse en faveur des dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites. En revanche, il n’existe pas de réserve similaire concernant la notification des actes judiciaires, de sorte que les règles du CPC en la matière (art. 136 ss CPC) sont seules applicables dans le cadre des procédures judiciaires relevant de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, à l’exclusion des art. 64 ss LP.