20. Remarque préalable concernant le droit applicable 20.1 D’emblée, il sied de relever que l’intimé ne saurait être suivi lorsqu’il allègue que la notification des actes judiciaires dans le cadre de la procédure de mainlevée est régie par les art. 64 ss LP. Si, comme le fait valoir l’intimé, STÉPHANE ABBET est effectivement d’avis que la fixation du délai de réponse selon l’art. 84 al. 2 LP est un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP (STÉPHANE ABBET, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, no 93 ad art.