Au vu de ces éléments, la recourante conclut qu’en vertu de l’art. 64 LP, l’adresse de notification des actes de poursuite envoyés à requérante est bien située à F.________. L’intimé en conclut que la première instance a par conséquent procédé de manière conforme au droit en procédant à la notification par voie de publication dans la mesure où la notification à l’adresse précitée avait été impossible.