procéder à la notification de son ordonnance du 25 août 2022 à son domicile principal, elle ne pouvait pas procéder à une notification par publication, les conditions de l’art. 141 al. 1 CPC n’étant pas remplies. Par conséquent, la notification de cette ordonnance n’était pas valable et la première instance a violé le droit d’être entendu de la recourante en statuant sans lui avoir valablement accordé le droit de répondre par écrit.