En conséquence, le recours devrait être considéré comme tardif si seul le Code de procédure civile s’applique à la supputation du délai de recours de 10 jours. A ce sujet, il convient de relever que l’indication des voies de recours dans la décision attaquée (voir p. 10 du dossier) mentionne expressément que la suspension des délais ne s’applique pas au délai de recours, satisfaisant ainsi aux exigences de l’art. 145 al. 3 CPC. 14.3 Si l’art. 63 LP est applicable en vertu de la réserve de l’art.