13. La procédure sommaire est applicable en vertu de l’art. 251 let. a CPC. 14. La recourante se prévaut des féries selon l’art. 63 de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) en lien avec l’art. 145 al. 4 CPC pour justifier le respect du délai par le dépôt du recours le 5 janvier 2023. L’intimé n’a pas contesté ce point dans sa réponse, demandant simplement que le respect du délai soit vérifié d’office. 14.1 En l’espèce, le délai de recours est théoriquement arrivé à échéance le 26 décembre 2022 si l’on admet l’existence d’un rapport procédural.