La notification d’actes judiciaires au sens de l’art. 138 al. 1 CPC doit se faire au domicile principal. La notification à un domicile secondaire n’est pas suffisante en l’espèce dans la mesure où la recourante n’a pas indiqué qu’il s’agissait de son domicile de notification. Dès lors que les recherches effectuées par l’intimé et la première instance étaient insuffisantes pour conclure que le domicile de la recourante était inconnu, ces derniers ayant d’ailleurs connaissance de son domicile principal, il n’était pas possible d’appliquer l’art. 141 al. 1 let. a CPC pour procéder à la notification par publication.