30 L’intimée est condamnée à lui rembourser CHF 1'250.00 à ce titre, étant donné qu’en l’absence d’octroi de l’assistance judiciaire, l’art. 123 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas. Le montant de CHF 1'000.00 sera facturé séparément à l’intimée.