L’appelant a relevé que l’indigence de l’intimée n’était pas établie et qu’en tout état de cause, sa situation financière ne lui permettait pas de payer une provisio ad litem sans entamer son minimum vital. Il a ajouté qu’il ne saurait en outre être exigé qu’il entame sa fortune personnelle, constituée d’un héritage, pour payer la provisio ad litem, de sorte que celle-ci devait être rejetée.