163 CC). 35.3 L’avance que représente la provisio ad litem est une prestation provisoire, dont le règlement définitif doit être opéré lors de la liquidation du régime matrimonial ; l’époux qui a versé cette provisio ad litem a alors une prétention au remboursement de l’avance fournie ou à son imputation à une prétention patrimoniale et/ou procédurale que ferait valoir l’autre partie (ALFRED BÜHLER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, 2012, no 39 ad art. 117 CPC).