Vu que le minimum vital du droit de la famille de l’intimée n’est pas couvert, il convient d’octroyer à cette dernière une contribution de prise en charge équivalent à son manco relatif au minimum vital du droit des poursuites, quelque peu élargi dans la mesure des capacités contributives des parties au minimum vital du droit de la famille, soit CHF 212.00. Il convient d’y ajouter le montant de CHF 26.00 qui doit être utilisé pour couvrir une très petite partie de son minimum vital du droit de la famille, celui-ci n’étant de loin pas couvert.