D’autre part, le temps durant lequel elle ne travaille pas, elle le consacre à ses enfants. En effet, il ne s’agit pas d’un cas où les enfants seraient gardés par des tiers durant le temps libre de l’intimée. Finalement, il convient également de tenir compte du fait que la première instance a conforté l’intimée dans sa position en ne lui imputant pas de revenu hypothétique, de sorte qu’il ne saurait être retenu à titre rétroactif que la prise en charge des enfants par l’intimée ne serait que de 50 %. Cela serait contraire au principe de la bonne foi et de l’effectivité des mesures protectrices de l’union conjugale. 29.4.4