La modification de la décision de première instance sur ce point n’aurait dès lors qu’un intérêt dogmatique (remplacement de la contribution de prise en charge par une contribution personnelle en faveur de l’intimée), mais resterait sans incidence pratique. Il convient également de tenir compte du fait, en l’espèce, que l’intimée travaille à 30 %, ce qui n’est pas très éloigné du 50 % qui pourrait au minimum être exigé d’elle compte tenu de la jurisprudence relative au taux d’activité raisonnablement exigible en relation avec l’âge des enfants. D’autre part, le temps durant lequel elle ne travaille pas, elle le consacre à ses enfants.