D’autre part, le solde du disponible ainsi libéré de l’appelant devrait être alloué à l’intimée à titre de contribution d’entretien pour elle-même. En effet, selon la jurisprudence, il ne serait pas arbitraire, sans violation du principe de disposition, de réduire la contribution d’entretien de l’enfant en procédure d’appel et d’utiliser les moyens ainsi libérés (y compris une part à l’excédent) pour la contribution d’entretien du conjoint, bien que celui-ci n’attaque pas la décision de première instance qui ne lui octroie aucune contribution (ATF 149 III 172 consid.