emploi soutenues alors qu’elle a allégué en première instance chercher une activité lucrative à 50 %. La question de savoir si la troisième condition est entièrement remplie en l’occurrence peut néanmoins être laissée ouverte. En effet, au vu de l’âge des enfants, l’intimée ne pourrait être contrainte de travailler à 100 %, de sorte que dans ces conditions seule une réduction de la contribution de prise en charge pourrait entrer en ligne de compte (pour tenir compte du fait que ce n’est pas l’entier du déficit de l’épouse qui est à mettre sur le compte de la prise en charge).