Les montants des charges des parties et des enfants tels que retenus par la première instance n’ont pas été contestés, hormis le montant des charges de l’intimée relatives à l’immeuble, et sont repris tels que constatés par la première instance. Il en est de même du revenu de l’appelant. 29.3.2 S’agissant des charges relatives à l’immeuble, le montant forfaitaire de CHF 400.00 retenu par la première instance apparaît correct et peut également être confirmé.