Celui-ci sera pris en compte pour la période à compter du 1er janvier 2024, la période antérieure n’ayant pas été contestée par l’appelant. 29.2.7 Les griefs de l’appelant concernant l’imputation d’un revenu hypothétique pour la période antérieure au 1er janvier 2025 tombent dès lors à faux. 29.3 Du revenu de l’appelant et des charges des parties et des enfants 29.3.1 Les montants des charges des parties et des enfants tels que retenus par la première instance n’ont pas été contestés, hormis le montant des charges de l’intimée relatives à l’immeuble, et sont repris tels que constatés par la première instance.