27.4.7), il n’a pas été établi que le retard de développement de G.________ justifiait une prise en charge plus importante de la part de l’intimée. Par conséquent, la 2e Chambre civile estime qu’un revenu hypothétique d’au minimum 50 % doit être imputé à l’intimée. Au vu de la garde alternée qui est instaurée, il peut même être exigé de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative à 60 % et non seulement 50 % (voir ch. 29.2.1 in fine), puisque le père prend également en charge les enfants à raison de 2,5 jours en semaine et un week-end sur deux.