Il conteste ainsi fermement le fait qu’aucun revenu hypothétique n’ait été imputé à l’intimée par l’instance précédente, ceci en violation de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle lorsque le plus jeune des enfants est scolarisé, il y a lieu d’exiger du parent gardien qu’il exerce une activité lucrative à un taux de 50 %. Selon l’appelant, il convient ainsi d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée d’un montant mensuel brut à tout le moins de CHF 3'800.00 correspondant au salaire qu’elle réalisait lorsqu’elle était gérante du K.________ (PJ 66 de l’appelant)