Selon lui, en tout état de cause, aucune contribution de prise en charge ne saurait être retenue dans la mesure où, avec un revenu hypothétique, l’intimée couvre ses charges. Il conteste ainsi fermement le fait qu’aucun revenu hypothétique n’ait été imputé à l’intimée par l’instance précédente, ceci en violation de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle lorsque le plus jeune des enfants est scolarisé, il y a lieu d’exiger du parent gardien qu’il exerce une activité lucrative à un taux de 50 %. Selon l’appelant, il convient