29.2.3 L’appelant fait valoir que les conditions pour tenir compte d’une contribution de prise en charge n’étaient nullement réalisées pour la période à partir du 1er janvier 2024. Selon lui, il n’est pas établi qu’à l’arrivée des enfants, l’intimée ait réduit son taux de travail pour s’occuper des enfants, qu’au contraire, elle l’aurait plutôt augmenté, et qu’il ne fallait pas perdre de vue que lorsque les enfants étaient en bas âge, l’intimée était gérante d’un bar (entre 2018 et 2019).