La première instance a retenu que compte tenu de la charge prépondérante des trois enfants et des soins particuliers à prodiguer à G.________, il ne saurait être exigé de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative, malgré la scolarisation de tous les enfants. Elle n’a ainsi pas imputé de revenu hypothétique à l’intimée. 29.2.3 L’appelant fait valoir que les conditions pour tenir compte d’une contribution de prise en charge n’étaient nullement réalisées pour la période à partir du 1er janvier 2024.