une garde alternée. 27.4.8 A l’issue de l’examen du critère de la disponibilité des parents et pour les raisons qui précèdent, la 2e Chambre civile parvient à la conclusion que la disponibilité inférieure du père par rapport à la mère ne justifie pas l’octroi de la garde exclusive à la mère. La possibilité du père de s’occuper personnellement des enfants, même si elle est plus faible que celle de la mère, est clairement suffisante dans le cas d’espèce.