ZK 11 574 du 4 mai 2012 consid. III.8.e, publiée sur internet et décision du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte KES 14 398 du 9 février 2015 consid. III.2.4). 27.4.2 La 2e Chambre civile constate que les critères précités ont été correctement examinés par la première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les réexaminer en détail en l’espèce. Il convient dès lors de renvoyer au jugement de première instance, sous réserve de ce qui suit. Au vu des griefs soulevés par l’appelant, il sied d’examiner si au vu de ces critères, la solution retenue par la première instance est conforme au bien des enfants. 27.4.3