, lorsqu’il ne s’agit pas de questions concernant le sort des enfants (art. 296 al. 3 CPC). 23.3 Selon l’art. 296 al. 1 et 3 CPC, pour les questions concernant le sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties. Ces maximes s’appliquent indépendamment du fait que la procédure soit introduite sur requête commune ou sur demande unilatérale, que les parties aient ou non passé des conventions ou pris des conclusions conjointes en la matière, qu’il s’agisse de mesures de protection selon les art. 307 ss du Code civil suisse (CC ;