Les allocations familiales ne sont pas comprises dans le montant des contributions d’entretien et sont dues en plus dans la mesure où le requis y a droit et qu’elles ne seront pas perçues par la requérante. Les art. 179 al. 1 et art. 286 al. 2 et 3 CC sont réservés. Le requis est condamné à verser ces contributions au-delà de la majorité des enfants, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, jusqu’à la fin de la formation achevée dans les délais normaux.