Au sujet de ce dernier arrêt, contrairement à ce qu’avance l’appelante, les principes qui y sont dégagés peuvent s’appliquer en l’espèce, car – on l’a vu – le contrat a été conclu le 6 janvier 2017 et la maladie diagnostiquée le 18 janvier 2017 et les kystes hydatiques n’ont pas causé d’incapacité de travail préalablement à celle du 18 janvier 2017. En réalité, l’appelante a conclu un contrat d'assurance avec un assuré qui, pour des raisons inhérentes à sa personne mais inconnues des deux parties, constituait un mauvais risque.