Dans ces circonstances, la Cour ne peut pas retenir qu’en l’espèce, la maladie non diagnostiquée au moment de la conclusion du contrat, allait évoluer de manière certaine vers une incapacité de travail (cf. ATF 136 III 334 consid. 3). Au sujet de ce dernier arrêt, contrairement à ce qu’avance l’appelante, les principes qui y sont dégagés peuvent s’appliquer en l’espèce, car – on l’a vu – le contrat a été conclu le 6 janvier 2017 et la maladie diagnostiquée le 18 janvier 2017 et les kystes hydatiques n’ont pas causé d’incapacité de travail préalablement à celle du 18 janvier 2017.