La Cour se doit également de relever que l’évolution des kystes est lente si bien qu’il n’est pas arbitraire de retenir que ceux-ci, bien que n’ayant été découverts et diagnostiqués qu’en date du 18 janvier 2017, étaient déjà présents au moment de la conclusion du contrat le 6 janvier 2017. Il ressort toutefois de la PJ no 27 déposée par l’appelante en annexe à son mémoire de réponse à la demande, que le traitement des kystes hydatiques consiste soit en de la chirurgie, en un traitement par ponction, en un traitement médicamenteux antiparasitaire ou enfin, en une simple surveillance.